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Le régime sénégalais de sécurité sociale
A) GENERALITES
1) Structure Le régime sénégalais de sécurité sociale vise tous les risques sauf la maladie et le chômage. Le risque maladie n'est pas garanti dans le cadre du Code de la sécurité sociale (loi 73.37 du 31 juillet 1973) mais dans les dispositions du code du travail issues de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 (relative aux institutions de prévoyance sociale). Les employeurs ont l'obligation d'affilier leurs salariés auprès d'une institution de prévoyance sociale pour leur garantir une couverture maladie. Les institutions de prévoyance sociale regroupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises sont constituées au profit des salariés et de leur famille. Leur création est autorisée par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale. L'autorité compétente peut rendre obligatoire un régime de prévoyance sociale pour des groupes non adhérents au régime. 2) Organisation administrative Le régime de sécurité sociale est géré par deux institutions placées sous la tutelle du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale : * la Caisse de sécurité sociale Place de l'O.I.T. Colobane B.P. 102 DAKAR Tél. : (00.221) 889 19 89/19 29/19 51/19 55 Fax : (00.221) 823 67 75 www.caisse@secusociale.sn qui a le statut d'institution de prévoyance sociale et gère la branche prestations familiales, la branche prévention et réparation des accidents du travail et maladies professionnelles et toute autre branche de sécurité sociale qui pourrait lui être confiée. Elle dispose de 6 agences et de 8 établissements régionaux, 2 centres de protection maternelle et infantile, une clinique modèle et 3 antennes du planning familial. . La branche vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire) est gérée par * l'Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (I.P.R.E.S.) 22, avenue Léopold Senghor – DAKAR Tél. : (00.221) 839.91.91 Fax : (00.221) 839.91.01 www.ipres.sn Depuis le 1er janvier 1975 cette institution gère le régime national obligatoire d'assurance vieillesse intégré au régime de sécurité sociale qui a remplace l'ancien régime contractuel géré par l'Institution de prévoyance et de retraites de l'Afrique Occidentale (IPRAO). Dans le cadre de son action sanitaire et sociale l'IPRES assure pour les titulaires de pension et leurs membres de famille ainsi que pour les veuves et leurs enfants mineurs, la prise en charge des frais hospitaliers (dans la limite de 4.000 F.CFA par jour) et la prise en charge des soins de base dans ses structures sanitaires. Les organismes susceptibles d'intervenir en matière d'assurance maladie pour les travailleurs salariés sont : * les institutions de prévoyance maladie (pour les travailleurs et les membres de leur famille), * les assurances privées (en fait l'affiliation individuelle), * les centres de protection maternelle et infantile (P.M.I) appartenant soit à l'État, soit à la Caisse de Sécurité Sociale et servant d'appoint à l'action de la Santé Publique dans le cadre de l'assistance publique, plus connue sous l'appellation de "soins de santé primaires". Les centres de l'IPRES pour les titulaires de pension Les chômeurs dépendent de l'assistance publique (aide aux indigents), plus connue sous l'appellation de "soins de santé primaires". 3) Financement Le financement est principalement assuré par des cotisations portant sur l'ensemble des rémunérations. Le montant des salaires à prendre en compte ne peut être inférieur au SMIG ; (209,10 francs CFA/heure pour les professions soumises à la durée légale hebdomadaire de travail de quarante heures et 182,95 francs CFA/heure pour les travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilées). Les cotisations dues à la CSS sont payées dans la limite d'un plafond fixé à 63.000 francs CFA par mois, soit 756.000 FCFA par an. Les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre du régime de base de l'IPRES sont calculées sur un salaire mensuel plafonné à 234.000 francs CFA (2.808.000 F CFA par an) et celles dues au titre du régime complémentaire de retraite des cadres sur un salaire mensuel plafonné à 702.000 francs CFA par mois (8.424.000 F. CFA par an). TAUX DES COTISATIONS EN 2006 BRANCHES PART EMPLOYEUR PART SALARIALE TOTAL Prestations familiales 7 % - 7 % Accidents du travail Maladies professionnelles 1 %, 3 % ou 5 % 1 %, 3 % ou 5 % selon risques encourus Vieillesse (IPRES) 8,4 % 5,6 % 14 % Vieillesse complémentaire cadres 3,6 % 2,4 % 6 % Maladie (I.P.M.) 3 % 3 % 6 % B) SOINS Les soins de santé courants sont assurés à l'ensemble de la population, de la manière suivante même s'il ne s'agit pas de salariés, mais plutôt d'enfants et de femmes : * au niveau local et communautaire (villages), les postes de santé tenus par des infirmiers, * au niveau intermédiaire, les centres de santé, * au plan régional, des centres de santé spécialisés, * au niveau national, on trouve les hôpitaux, services et instituts nationaux dont le C.H.U., regroupant l'hôpital Aristide Le Dantec, le Centre hospitalier De Fann, l'hôpital Albert Royer et quelques services de l'hôpital municipal Abass NDAO. La couverture en cas de maladie n'est assurée de façon obligatoire que pour les salariés permanents par l'intermédiaire des Institutions de Prévoyance Maladie (I.P.M.) d'entreprises ou interentreprises. Sont également protégés les membres de la famille du salarié. Il leur est remis un livret individuel de santé. Le droit aux prestations est subordonné à un délai de stage et de cotisations de deux mois. Ces institutions prennent en charge de 40 % à 80 % les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Pendant la maladie, l'employeur verse une indemnité variable suivant le temps d'appartenance à l'entreprise. Par ailleurs, un projet est en cours, portant organisation et fonctionnement du Centre de Traumatologie et d'Orthopédie de la Caisse de Sécurité Sociale de Dakar. Ce nouveau volet médical, qui déborde un peu des activités traditionnelles de la Caisse, a été conçu dans le souci d'améliorer la qualité des soins prodigués jusqu'ici aux victimes des accidents du travail et présente le mérite d'assurer les soins des accidentés de la circulation en même temps que les sinistres survenus à domicile et les grands brûlés. Le Centre de Traumatologie s'assigne comme mission, d'une part d'amenuiser les séquelles découlant des lésions et, d'autre part de venir en aide à l'État sénégalais dans le domaine de la santé publique. A noter que la couverture des soins peut être opérée d'une façon individuelle et volontaire au moyen des assurances privées. Les salariés malades hospitalisés bénéficient, en plus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprises, des avantages suivants : * une caution est versée auprès de l'établissement hospitalier pour garantir le paiement des frais d'hospitalisation du travailleur malade, non affilié à une institution de prévoyance maladie. Lorsque l'employeur agissant en sa qualité de caution aura avancé les frais d'hospitalisation, le remboursement de la quote-part à la charge du travailleur sera assuré, par retenues périodiques, après la reprise du travail ; * une allocation d'hospitalisation est accordée dans la limite de la période d'indemnisation du travailleur malade ; elle est égale à trois fois le taux horaire du salaire de base minimum de la quatrième catégorie, par journée d'hospitalisation, pour l'ensemble des travailleurs (convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal). Le titulaire de pension bénéficie ainsi que les membres de sa famille des soins de santé dans le cadre du budget d'action sanitaire et sociale de l'IPRES. C) PRESTATIONS FAMILIALES Peuvent bénéficier des prestations familiales outre les travailleurs salariés, leurs veuves, les travailleurs présentant une incapacité permanente totale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les personnes en incapacité de travail durant au moins 6 mois et les chômeurs durant un certain temps. Pour ces deux dernières catégories de personnes, les droits sont maintenus dans les conditions suivantes : * un mois de droits maintenus, si le travailleur a effectué préalablement six mois de travail salarié ; * deux mois de droits maintenus, si le travailleur a effectué préalablement douze mois de travail salarié ; * six mois de droits maintenus, si le travailleur a effectué préalablement plus de douze mois d'activité salariée. Le droit aux prestations familiales est subordonné notamment à une activité professionnelle de trois mois consécutifs et d'un temps minimal de travail de dix-huit jours ou cent vingt heures dans le mois. Les prestations dues au titre de la branche des prestations familiales sont les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations familiales, les indemnités journalières de congé de maternité, les prestations en nature. Le taux de base des allocations prénatales, de maternité et des allocations familiales est fixé à 2.250F CFA par mois et par enfant sans limitation du nombre d'enfants pour les allocations prénatales et les allocations de maternité et dans la limite de 6 enfants pour les allocations familiales. 1) Allocations prénatales La femme enceinte doit être conjointe de salarié ou salariée elle-même et non mariée, ou salariée et mariée, si le conjoint ne travaille pas. Si une déclaration de grossesse accompagnée d'un certificat médical est adressée à la Caisse de Sécurité Sociale dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues, en principe, pendant les neuf mois précédant la naissance. La femme en état de grossesse pour bénéficier des allocations prénatales, doit subir des visites médicales avant le troisième mois, vers les sixième et huitième mois de la grossesse. Les allocations prénatales sont payées à la mère sur présentation de volets du carnet de grossesse et, à raison de deux mensualités, avant le troisième mois de grossesse, quatre mensualités vers le sixième mois et trois mensualités vers le huitième mois. Toute visite médicale non subie fait perdre le bénéfice de la fraction correspondante de prestation. 2) Allocations de maternité Les conditions requises de la femme sont les mêmes que pour les allocations prénatales. Versées à la naissance de chaque enfant viable et inscrit sur les registres de l'état civil, ces allocations sont payées à la mère sur présentation du certificat d'accouchement et des volets du carnet de maternité attestant que les visites du nourrisson ont bien eu lieu. Le paiement de ces allocations s'effectue à raison de six mensualités à la naissance ou immédiatement après la demande, six mensualités lorsque l'enfant atteint l'âge de six mois, six mensualités lorsqu'il atteint celui de douze mois, trois mensualités lorsqu'il arrive à l'âge de dix-huit mois, trois mensualités lorsqu'il fête son deuxième anniversaire. En cas de naissances multiples, chaque naissance est considérée comme une naissance distincte. 3) Allocations familiales Les allocations familiales prennent le relais des allocations de maternité : elles sont versées à partir du second anniversaire de l'enfant et jusqu'à l'âge de quatorze ans (dix-huit ans s'il est placé en apprentissage, vingt et un ans en cas de poursuite d'études ou d'infirmité ou de maladie incurable). Le nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales est limité à six. 4) Indemnités journalières de congé de maternité La femme salariée enceinte a droit à des indemnités journalières pendant la durée de son congé de maternité (six semaines avant l'accouchement, huit après). Le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines au maximum en cas d'inaptitude à reprendre le travail à la suite d'une maladie consécutive à la grossesse ou aux couches. 5) Prestations en nature Les prestations en nature sont servies dans le cadre de l'Action Sanitaire, Sociale et Familiale (P.M.I.), financé par un pourcentage prélevé sur les prestations familiales servies. Peuvent bénéficier de ces prestations les femmes salariées, les enfants d'allocataires, les épouses de non allocataires et leurs enfants. Dans la pratique, toute la population nécessiteuse peut y prétendre. Il s'agit essentiellement de soins médicaux, consultations, vaccinations, suivi alimentaire, planification familiale, fourniture de médicaments génériques, analyses médicales D) ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES L'assurance accidents du travail couvre les accidents survenu par le fait et à l'occasion du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles désignées dans les tableaux de maladies professionnelles. 1) Formalités, soins L'employeur est tenu, dès l'accident, de faire assurer les soins de première urgence, d'aviser le médecin de l'entreprise ou, à défaut, le praticien le plus proche et éventuellement de diriger la victime sur le service médical de l'entreprise ou, à défaut, de la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche. Aucune condition de stage préalable n'est requise. La réparation accordée à la victime comprend des indemnités et la prise en charge, ou le remboursement, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement. A noter que les textes organiques en préparation du centre de traumatologie et d'orthopédie prévoient l'acheminement obligatoire des accidentés du travail sur le centre de traumatologie, tout au moins ceux relevant des régions limitrophes. 2) Incapacité temporaire L'indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Elle est égale pendant les vingt-huit premiers jours à la moitié du salaire journalier, et aux deux tiers à compter du vingt-neuvième jour. 3) Incapacité permanente En cas d'incapacité permanente la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %. Si l'incapacité est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %. Si l'incapacité est supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'un accident mortel, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti qui est actuellement de 434.916 francs CFA (36.243 x 12) : le plafond pour le calcul de la rente est compris entre 3.419.317 francs CFA et 3.590.282 francs CFA. 4) Décès En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime perçoivent une rente à raison de : * 30 % du salaire annuel de la victime pour le conjoint ; * 15 % du salaire annuel s'il n'y a qu'un seul enfant, 30 % s'il y en a 2, 40 % s'il y en a trois et ainsi de suite, la rente étant majorée de 10 % par enfant supplémentaire ; * 10 % aux ascendants qui, au moment de l'accident, étaient à la charge de la victime. A noter que l'ensemble des rentes ne doit pas dépasser 85 % du salaire annuel de référence. Si tel est le cas il est procédé à une réduction proportionnelle pour chacun des ayants droit. E) VIEILLESSE ET DECES (SURVIVANTS) 1) Pensions de base de vieillesse et de survivants a) Vieillesse Conditions Pour pouvoir obtenir la pension de retraite il faut être âgé d'au moins 55 ans, avoir cessé toute activité salariée et comptabiliser au moins 400 points de retraite. La pension peut également être liquidée par anticipation à partir de 53 ans. Montant Le montant de l'allocation de retraite est calculé sur la base des points inscrits au compte du bénéficiaire. Lorsque les cotisations sont versées elles sont converties en points en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point au moment du versement. La pension annuelle représente la formule suivante : (Points de cotisations + points gratuits – points de minoration + points de majoration) x valeur du point b) Survivants Conjoint L'allocation de réversion peut être servie pour les veuves à partir de 50 ans ou à partir de 45 ans avec application d'un coefficient d'anticipation. Si au décès du mari la veuve a au moins deux enfants à charge de moins de 21 ans, l'allocation est servie sans condition d'âge. Le service de l'allocation est suspendu dès que les enfants cessent d'être à charge et il peut reprendre lorsque la veuve atteint l'âge de 50 ans. En cas de pluralité d'épouses l'allocation globale est répartie au prorata des ayants droit au jour du décès. Pour les veufs l'allocation de réversion est versée à partir de 55 ans, sans possibilité d'anticipation. Toutefois, si le veuf au moment du décès était atteint d'une invalidité entraînant une inaptitude au travail et était à la charge de la défunte, l'allocation peut être servies à partir de 53 ans. Son versement est suspendu si le veuf cesse d'être invalide. Orphelin Si le conjoint survivant ne peut pas prétendre à une pension, soit en raison de son âge soit en raison d'un divorce intervenu entre les conjoints, l'orphelin âgé de moins de 21 ans peut bénéficier d'une pension égale à 20 % de celle dont aurait bénéficié le défunt. Au-delà de 5 orphelins, la pension du défunt est divisée par le nombre d'orphelins. L'orphelin de père et de mère qui peut prétendre à des droits des deux ascendants bénéficie de la réversion la plus élevée. Rachat des allocations d'un montant minime Lorsque le nombre total des points de retraite attribués à un participant ou à son conjoint est inférieur à 400, abstraction faite des points supplémentaires attribués pour charge de famille, il est procédé à un versement unique au titre de rachat de l'allocation. Ce versement unique est effectué au plus tôt à l'âge normal de liquidation de la pension. Son montant est égal au produit de l'ensemble des points, y compris les points attribués au titre de charge de famille, par le salaire de référence de l'exercice précédent la liquidation. 2) Prestations non contributives Ce régime prévoit en outre deux prestations non contributives, l'allocation de solidarité et le fonds social mais pas de pension d'invalidité. 3) Retraites complémentaires Les cadres ont droit à un régime de retraites complémentaires, institué par le Règlement N° 2 de l'I.P.R.E.S. Ce régime est identique au régime général. Cependant, le plafond de la rémunération prise en compte est trois fois plus élevé, soit 702.000 francs CFA mensuel, alors que ce plafond est de 234.000 francs CFA mensuel pour le régime général. Les prestations de vieillesse comme celle de survivants ainsi que les majorations pour charge de famille sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime général. C.L.E.I Lu 506 fois
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